Réforme de la procédure d’enquête publique

Résumé de la collecte et de la publication par voie électronique :

– la notion de registre dématérialisé d’enquête publique est introduite par l’ordonnance du 3 août 2016
– la collecte d’observations par voie électronique (adresse email à minima) est obligatoire depuis le 1er janvier 2017
– l’avis d’enquête doit être publié sur le site internet de l’autorité compétente (ou à défaut de site, sur le site internet des services de l’Etat dans le département)
– le rapport et les conclusions doivent être également publiés pendant 1 an sur le site internet de l’autorité compétente
– la publication des observations est obligatoire depuis le 1er mars 2018, soit sur le site du registre dématérialisé sécurisé soit sur le site de l’autorité compétente.
Toutes les observations collectées (postales, orales, écrites) devront être également consultables en ligne.

Législation sur les enquêtes publiques dématérialisées

Ce que dit la loi …

L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 prévoit notamment la dématérialisation de la procédure de l’enquête publique à compter du 1er janvier 2017 :

« Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. »

« S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. »

« Des résumés des projets d’éléments du plan d’action mentionné au I de l’article L. 219-9, accompagnés de l’indication des modalités d’accès à l’intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en œuvre ou l’achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations. »

« Cette synthèse et les motifs de la décision sont rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois mois. »

« La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes. »

« Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés quinze jours avant l’ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. »

Le décret de mise en application n°2017-626 du 25 avril 2017 précise :

L’arrêté doit préciser  « L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions. »

« Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête. »

Le registre « tenu à sa disposition dans chaque lieu d’enquête ou sur le registre dématérialisé si celui-ci est mis en place. »

« Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ainsi que les observations écrites mentionnées au deuxième alinéa du I, sont consultables au siège de l’enquête.
Pour les enquêtes publiques dont l’avis d’ouverture est publié à compter du 1er mars 2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11.
Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s’il n’est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11 dans les meilleurs délais. »

« L’autorité compétente pour organiser l’enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur le site internet où a été publié l’avis mentionné au I de l’article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. »

Code de l’environnement Article R123-2

Déclaration auprès de la CNIL

Concernant la collecte et le traitement de données personnelles

Sont dispensés les registres qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, sont exclusivement destinés à l’information du public et sont ouverts à la consultation du public ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime.
Texte officiel : Article 22-II-2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Il est conseillé d’effectuer une déclaration normale auprès de la CNIL, notamment pour la collecte de l’identité des déposants et la finalité pour laquelle ces données à caractère personnel peuvent être utilisées et leur durée de conservation.
Nous mettons à votre disposition un guide pour faciliter cette déclaration.

Le responsable du traitement des données est l’autorité organisatrice qui, par le biais du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sera destinataire des observations des déposants et les intègrera dans son registre papier.

Une déclaration à la CNIL se fait par finalité de traitement de données, c’est à dire que l’autorité organisatrice n’aura à effectuer cette démarche qu’une seule fois et cette déclaration sera valable pour tous ses registres dématérialisés d’enquête publique.

Le numéro de récépissé délivré par la CNIL par mail après la déclaration devra être affiché dans les mentions légales du site de l’enquête publique.